Dépenses de santé actuelles

Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste vise à compenser « les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux ».

La plupart des dépenses en rapport avec les soins avant consolidation sont prises en charge par les organismes sociaux ainsi que par les mutuelles. Dès lors, seule la part supportée par la victime sera effectivement prise en compte dans l’indemnisation. L’absence de remboursement d’une prestation par les organismes sociaux n’implique pas nécessairement le refus de leur prise en charge en droit commun.

La victime doit toutefois justifier du lien de causalité entre les dépenses engagées et l’accident tant pour la nature des frais que pour les prestations servies par les organismes sociaux.

Frais divers

La nomenclature des postes de préjudice établie par le rapport Dintilhac inclut, au rang des frais divers dont la victime peut solliciter le remboursement, « tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures » avant de donner de nombreux exemples (honoraires de médecin conseil, frais de transport, frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement…) tout en précisant que « la liste de ces frais divers n’est pas exhaustive et qu’il conviendra ainsi d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime ».

Tierce personne

Selon la Cour de cassation, « le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne » (Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, no 16-26.736)

Les différentes composantes de l’indemnité relative à l’assistance par tierce personne sont souverainement appréciées par les juges du fond. 

Il en va d’abord ainsi de l’existence du besoin et de son étendue, généralement fixée en heures par jour, qui procèdent de l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats et en particulier du rapport d’expertise (voir par exemple : Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, no 17-20.968). 

Doit dès lors être écartée la critique qui, « sous le couvert des griefs non fondés de violation de l’article 1382 du code civil et de l’article 455 du code de procédure civile » « ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel, qui, motivant sa décision sans tenir compte de l’assistance fournie à l’enfant par un membre de sa famille et répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, compte tenu des besoins actuels d’assistance et des temps de scolarisation et de déplacement de la victime handicapée, la durée d’assistance quotidienne assurant la réparation intégrale de ce préjudice » (voir par exemple : Cass. 2e civ., 17 sept. 2009, no 08-21.434). 

Le coût horaire de la tierce personne relève lui aussi de l’appréciation souveraine des juges du fond (v. par ex : Cass. crim., 22 mars 2016, no 15-80662).

Dépenses de santé futures

Le rapport Dintilhac définit ce poste de préjudice de la façon suivante : 

Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. 

Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.). 

Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.

Préjudice scolaire et universitaire

Selon la Cour de cassation, reprenant la définition de la nomenclature Dintilhac, « le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a notamment pour objet de réparer la perte d’années d’étude consécutive à la survenance du dommage » (Cass. 2e civ., 9 avr. 2009, no 08-15.977, Publié au bulletin). 

Classé dans les préjudices patrimoniaux, il s’agit, en pratique, d’un chef de préjudice dont l’évaluation fluctue, les juges faisant tantôt l’objet à une évaluation forfaitaire qui ne dit pas son nom, tantôt d’une évaluation par référence au SMIC. 

Le préjudice scolaire est distinct des pertes de gains professionnels futurs (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, no 17-10.142) mais peut être inclus dans l’incidence professionnelle (Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, no 09-69.119). 

Quoiqu’il en soit, les juges du fond en évaluent souverainement les divers éléments (Cass. 2e civ., 9 avr. 2009, no 08-15.977).

Pertes de gains professionnelles futures

Le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs a pour objet, selon la nomenclature Dintilhac « d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage »

Il s’agit « d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé ». 

Indice professionnelle

Le rapport Dintilhac donne pour objectif à l’incidence professionnelle « d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ». 

La Cour de cassation n’a jamais défini stricto sensu l’incidence professionnelle mais elle en a effectivement admis différentes composantes : changement forcé de profession (Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, no 16-23.578), augmentation de la pénibilité du travail (Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, no 12-35.355), ou encore dépréciation sur le marché du travail (Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, no 11-15.997). 

Ce chef de préjudice a plus généralement vocation à indemniser le retentissement de l’état séquellaire dans la sphère professionnelle, sans constituer des pertes de gains à proprement parler.

Aménagement du logement

La nomenclature Dintilhac détaille comme suit ce poste de préjudice : 

« Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. 

Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement exposés, à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice “Frais divers”. 

Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement. 

Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise. 

Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. 

En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée. 

Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée ». 

En pratique, l’indemnité peut couvrir, selon les cas, le coût d’aménagement du domicile de la victime à la date de l’accident (Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, no 15-16.625), le coût total d’acquisition d’un logement adapté à son handicap (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, no 08-11.127) et le cas échéant de son aménagement (Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, 34 no 14-16.015), ou encore l’acquisition d’un terrain et la construction d’un logement adapté au handicap de la victime (Cass. 2e civ., 18 mai 2017, no 16-15.912).

Déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire indemnise, « pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique » (; Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, no 15-28.181). Ce poste englobe également le préjudice sexuel avant consolidation ainsi que le préjudice d’agrément avant consolidation.

Son évaluation est souveraine (Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, no 15-10.325).

Souffrances endurées

Les souffrances endurées – ou pretium doloris – indemnisent la douleur physique et psychique éprouvée depuis l’accident jusqu’à la consolidation (Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, no 16-11.411). 

Il s’agit d’un poste de préjudice extrapatrimonial dont l’évaluation pécuniaire, qui ne repose sur aucune base économique tangible, procède du pouvoir souverain des juges du fond.

Préjudice esthétique temporaire

La nomenclature Dintilhac souligne que « ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ». 

La Cour de cassation a consacré l’autonomie du préjudice esthétique temporaire par rapport au préjudice esthétique permanent (par exemple : Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, no 10-23.378). 

De plus, l’existence d’un préjudice esthétique temporaire s’évince ipso facto de celle d’un préjudice esthétique permanent (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, no 16-17.127).

Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent indemnise « pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales » (Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, no 15-28.181).

Préjudice d'agrément

Reprenant la définition proposée par le rapport Dintilhac, la Cour de cassation juge que « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, no 16-13.740). 

La Cour de cassation admet également qu’une pratique plus limitée de l’activité antérieurement pratiquée puisse donner lieu à indemnisation (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499). 

La victime doit donc justifier de la pratique antérieure d’une activité « spécifique » et donc précisément identifiée (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829). 

Et la Cour de cassation censure les arrêts qui n’identifient pas quelle activité la victime ne peut plus exercer depuis le fait générateur du dommage (Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 08-17.756) ou qui allouent une indemnité au titre de ce chef de préjudice, alors même que la victime ne justifiait pas exercer une activité spécifique (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-13.740). 

Préjudice sexuel

La Cour de cassation, reprenant la nomenclature Dintilhac, juge que « le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer » (Cass. 2e civ., 17 juin 2010, no 09-15.842). 

Sa caractérisation est, comme pour l’ensemble des chefs de préjudice, souveraine (Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, no 16-24.024).

Préjudice d'établissement

La Cour de cassation juge que « le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap » (Cass. 2e civ., 8 juin 2017, no 16-19.185)

Son évaluation pécuniaire est souveraine (Cass. 2e civ., 23 oct. 2014, no 13-23.305).

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