Notre cabinet a toutes compétences pour procéder à l’instruction d’un sinistre Incendie, dans le respect des règles édictées par le Code des Assurances :
L’instruction d’un sinistre Incendie est parfois complexe car il doit généralement être procédé à une analyse fine des conditions générales du contrat d’assurance applicable pour déterminer l’étendue des garanties offertes par l’assureur du bien sinistré.
Dans tous les cas, le recours à un avocat spécialisé est préférable afin de préserver ses droits et actions.
La garantie d’assurance Incendie est définie à l’article L 122-1 du Code des Assurances. L’assurance Incendie garantit tous les dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion.
Le plus souvent, seule la combustion vive, c’est-à-dire une combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal, fait l’objet d’une garantie, sauf convention contraire.
L’article L 122-2 du Code des Assurances énonce que :
« Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. »
L’assurance Incendie est une assurance de biens, qui n’a vocation à couvrir que les seuls dommages affectant les biens assurés :
Ainsi, les dommages matériels directs concernent l’atteinte faite au bien assuré lui-même.
L’assureur garantit ainsi la disparition des objets assurés, réputés détruits lors de la survenue d’un incendie.
Il peut s’agir, par exemple, d’une perte d’exploitation.
L’article L 122-3 du Code des Assurances précise en effet que :
« Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage. »
Au rang des exclusions non rachetables, en matière d’assurance Incendie, figurent notamment :
En vertu de l’article L 113-2 4° du Code des Assurances, l’assuré doit informer l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. En cas de tardiveté dans la déclaration de sinistre, l’assuré encourt théoriquement la déchéance de ses droits, sauf s’il prouve qu’il en a été empêché par un cas fortuit ou de force majeure. Toutefois, la sévérité de cette sanction est tempérée par le fait que l’assureur qui se prévaudrait de cette déchéance de garantie devrait alors prouver que la tardiveté de la déclaration lui a occasionné un préjudice.
L’article L 172-23 du Code des Assurances énonce que l'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.
L’assuré est ainsi responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.
Autrement dit, l’assuré doit tout mettre en œuvre pour limiter les conséquences dommageables de l’incendie (appel des sapeurs-pompiers, utilisation d’extincteurs…), en prenant également les mesures de sauvegarde appropriées (bâchage des lieux sinistrés, gardiennage, fermeture des lieux…).
L’assuré doit en outre dresser un état de pertes, c’est-à-dire un état estimatif des biens endommagés, détruits et sauvés, qui doit être remis dans les trente jours à l’assureur. Cet état de pertes doit être certifié sincère et véritable par l’assuré.
Il constitue la base de l’étude, menée par l’assureur, des conséquences dommageables de l’incendie. Il s’agit d’un document relativement complexe à établir dès lors qu’il se réfère à des notions assurantielles très techniques (coefficient de vétusté, valeur des biens détruits ou sauvés etc…).
L’assuré se fera le plus souvent assister, pour l’établissement de cet état de pertes, par un expert d’assuré.
L’article L 122-2 du Code des Assurances énonce que si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
L’assuré qui viendrait à faire de fausses déclarations pour exagérer le montant des dommages, se heurte alors à un risque de déchéance de garantie d’assurance.
Il incombe alors à l’assureur de démontrer la mauvaise foi de l’assuré. De tels agissements sont également passibles de sanctions pénales (escroquerie, prévue à l’article 313-1 à 313-3 du code pénal).
L’assuré doit communiquer à l’assureur, sur simple demande et dans les plus brefs délais, toutes les pièces nécessaires à l’expertise.
La charge de la preuve de l’étendue de ses pertes pèse sur l’assuré.
En cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré sur la fixation des dommages, il est souvent stipulé dans le contrat d’assurance qu’une expertise amiable contradictoire doit alors être organisée. Dans une telle hypothèse, la mise en place d’une expertise judicaire pour fixer le montant des dommages apparait alors compromise et les parties doivent se soumettre à la loi contractuelle.
Chaque partie va alors s’adjoindre les services d’un expert : expert d’assurance pour représenter les intérêts de l’assureur en risque et expert d’assuré pour assister l’assuré dans le cadre de ces opérations d’expertise amiable. La fin des opérations d’expertise amiable est matérialisée par la signature d’un procès-verbal de clôture constatant soit l’accord des parties sur le montant des dommages soit le désaccord des parties.
En cas de désaccord persistant entre les experts, le contrat d’assurance peut également prévoir, dans certains, la désignation d’un tiers expert, librement choisi par les parties.
Le cas échéant et face à la persistance d’un désaccord entre les parties, il peut être mis fin à la procédure amiable à la diligence d’une des parties qui s’adressera alors au Juge compétent pour solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire.
La mission dévolue à l’expert judiciaire sera alors fixée par le Juge et l’expert déposera un rapport d’expertise. En vertu de l’article 246 du Code de Procédure Civile, l’avis rendu par l’expert ne lie en aucune façon le Juge qui peut passer outre la teneur de cet avis expertal. Toutefois, et dans l’immense majorité des cas, le Juge suit généralement l’avis émis par l’expert judiciaire.
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