Les accidents de la route peuvent survenir en France ou à l’étranger (dans un Etat de l’Union Européenne ou hors Union Européenne) et impliquer :
La législation encadrant les accidents de la circulation survenus sur le territoire français est la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, dite « Loi Badinter ».
Cette loi a vocation à s’appliquer dès lors qu’une véhicule terrestre à moteur est impliqué dans la survenue de l’accident.
La loi opère une importante distinction entre les victimes « conductrices et les autres victimes considérées, par opposition, comme « non-conductrices » (c’est-à-dire, en pratique, les passagers transportés, les cyclistes, les piétons…).
La victime conductrice, blessée ou décédée lors d’un accident de la route, bénéficie, par principe, d’un droit à indemnisation intégral de l’ensemble de ses préjudices (corporel, matériel, immatériel…). Ce droit à indemnisation peut toutefois être limité ou exclu si ce conducteur a commis une faute de conduite en relation de causalité avec la réalisation de ses préjudices. (Article 4 – Loi n°85-677 du 5 juillet 1985)
L’existence d’une faute de conduite est régulièrement invoquée par l’assureur du responsable de l’accident, pour limiter l’indemnisation du dommage corporel subi par la victime conductrice.
Cette faute de conduite peut être limitative ou élusive de tout droit à indemnisation, selon son degré de gravité.
Le recours à un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel est préférable, plus particulièrement lorsque le droit à indemnisation de la du conducteur victime est contesté.
La victime non-conductrice blessée lors d’un accident de la circulation bénéficie, par principe, d’un droit à indemnisation intégral de ses préjudices (Article 3 – Loi n°85-677 du 5 juillet 1985) sauf :
Le recours à un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel est recommandé dans le processus d’indemnisation, qu’il soit amiable ou judiciaire.
Les victimes par ricochet sont celles qui gravitent dans l'entourage proche de la victime directe (conjoint, enfants, parents de la victime directe…) et qui, du fait des blessures occasionnées à la victime directe ou du fait de son décès vont, par ricochet, être elles-mêmes impactées par la survenue de l’accident et déplorer divers préjudices (préjudice d’affection, troubles dans les conditions d’existence, préjudice économique, frais d’obsèques...).
On parle alors de préjudices réfléchis.
Leur droit à indemnisation est calqué sur celui de la victime directe, en vertu des dispositions de l’article 6 de la Loi n°85-677 du 05 juillet 1985.
Ainsi et à titre d’exemple, si le conducteur victime voit son droit à indemnisation réduit de moitié du fait des fautes de conduite qu’il a commises, le droit à indemnisation de ses ayants droit, victimes par ricochet, sera également réduit à hauteur de moitié.
L’assistance par un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel est indispensable tout au long des étapes de la procédure d’indemnisation.
Les autorités de police ou de gendarmerie mènent généralement une enquête après la survenue d’un accident de la route, notamment dès lorsqu’il existe un dommage corporel ou un décès. L’obtention des éléments de cette enquête est un préalable indispensable pour entamer une procédure d’indemnisation.
Seuls les avocats (ou les assureurs automobiles, par le biais de l’organisme TRANS-PV) peuvent obtenir communication de l’enquête. Notre Cabinet se charge de prendre contact avec les enquêteurs (gendarmerie ou police) et/ou les services du Parquet près du Tribunal Judiciaire compétent afin de solliciter une copie de l’enquête pénale.
Dans le cadre d’une procédure amiable, la mise en place d’une expertise médicale constitue une étape importante de la procédure d’indemnisation d’une victime d’accident de la route. Le médecin-conseil de l’assureur du responsable convoque la victime à une réunion d’expertise médicale.La victime peut se faire assister lors de la réunion d’expertise par un avocat, ainsi que par un médecin de recours. On parle alors d’expertise contradictoire.
Notre cabinet est aguerris à la pratique médicolégale. Au cours de cette expertise médicale, les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux de la victime sont discutés et quantifiés par le médecin-conseil de l’assureur.
Sur la base du rapport d’expertise médicolégale définitif (c’est-à-dire, une fois la consolidation acquise), une réclamation peut alors être établie et adressée à l’assureur automobile aux fins d’indemnisation du dommage corporel de des différents préjudices subis par la victime :
Si l’assureur du responsable conteste l’existence du droit à indemnisation de la victime, s’il refuse d’organiser une expertise médicale ou si le rapport d’expertise minore significativement les préjudices déplorés par la victime, celle-ci peut alors prendre l'initiative d'une procédure judiciaire.
La saisine de la juridiction compétente permet à la victime (ou à ses ayants droit) de solliciter la réparation de ses (leurs) préjudices auprès de la compagnie d’assurance du véhicule impliqué.
La saisine du Juge des Référés permet d’obtenir la désignation rapide d’un médecin Expert judiciaire inscrit sur les listes de Cours d’Appel ainsi que le règlement éventuel de provisions, si le droit à indemnisation n’est pas contesté. Là encore, la représentation par un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel.
Après le dépôt du rapport d’expertise, la procédure d’indemnisation peut se poursuivre au fond par la saisine de la Juridiction compétente.
L’avocat de la victime (ou de ses ayants droit) va alors rédiger une assignation afin de solliciter l’indemnisation par l’assureur automobile, des préjudices subis.
Devant le Tribunal judiciaire, le dossier est instruit dans le cadre d’une procédure de mise en état à l’occasion de laquelle la victime et l’assureur automobile en risque échangent leurs conclusions et font valoir leurs arguments.
Le Tribunal judiciaire rend ensuite un jugement aux termes duquel il se prononce sur l’étendue du droit à indemnisation de la victime (ou de ses ayants droit) si ce droit est contesté ainsi que sur l’étendue des préjudices subséquents.
Ce jugement peut être frappé d’appel par les parties à l’instance et l’arrêt d’appel peut lui-même faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation.
Une procédure d’indemnisation spécifique existe lors que le conducteur du véhicule responsable n’est pas assuré ou lorsqu’il a commis un délit de fuite. La victime de l’accident peut alors solliciter l’indemnisation de son dommage corporel auprès du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO). Ce Fonds de Garantie, alimenté par la solidarité nationale, fera alors office d'assureur automobile et indemnisera la victime des préjudices qu’elle a subis.
Le recours à un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel est vivement recommandé pour assister la victime et l’accompagner dans ce processus d’indemnisation.
Les personnes lésées résidant en France peuvent alors être indemnisées par un organisme d’indemnisation, en l’occurrence le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (Article L 424-1 du Code des Assurances)
Les personnes lésées résidant en France peuvent alors être indemnisées par un organisme d’indemnisation, en l’occurrence le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (Article L 424-1 du Code des Assurances)
Le ressortissant français peut éventuellement faire l’objet d’une indemnisation en déposant une requête devant une Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), sous réserve de remplir les conditions posées à l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale.
L’indemnisation des préjudices subis à l’occasion d’un accident de la circulation survenu dans un Etat non partie à l’EEE ou non adhérent au système de la carte internationale d’assurance peut alors incomber alors au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI), sauf exceptions.
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