Il s’agit de la perte de revenus subie par la victime avant consolidation.
La perte de gains professionnels actuels se calcule différemment, selon le statut de la vie au moment des faits (salarié, profession libérale…).
Indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Ce poste indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels de la victime à compter de la date de consolidation.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Montant maximal de la garantie apportée par le contrat d’assurance.
Preuve matérielle du contrat passé entre l'assureur et l'assuré, la police d'assurance matérialise l'accord des deux parties, l'assureur et l'assuré, signataires du contrat.
Délai que l'assuré doit respecter pour aviser l'assureur de son intention de résilier le contrat.
L'assuré doit informer la société d'assurances (par lettre recommandée ou contre récépissé) de son intention de résilier son contrat avant que le préavis ne commence.
Le délai de préavis figure dans les dispositions particulières de la police.
Pour les contrats des particuliers (sauf maladie), il est de deux mois et c'est le cachet de la poste qui fait foi.
Le préjudice correspond à un dommage qui peut justifier une indemnisation. Ce dommage peut être corporel, matériel ou immatériel.
Le dommage peut être subi par la victime directe ou par ses ayants-droits.
Indemnisation des troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche, il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie.
Préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Ce préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, qui justifient d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Ce poste peut inclure le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est admis qu’une pratique plus limitée (gêne) de l’activité antérieurement pratiquée peut donner lieu à indemnisation.
La victime doit donc justifier de la pratique antérieure d’une activité « spécifique ».